Cadre juridique

Rappel du cadre légal

Rappel légal du contexte concernant l’encadrement de la fin de vie, les principes liés aux volontés exprimées et leur validité concrète dans l’espace public, principes juridiques mais également principes liés aux données en ligne. Cadre lié aux questions de transmission/héritage…

Testament – succession

Selon l’article 970 du Code Civil, le testament olographe ne sera point valable s’il n’est pas écrit en entier, daté et signé de la main du testateur.
Selon l’article 1108-1 CC lorsqu’un écrit est exigé pour la validité d’un acte juridique, celui-ci peut être établi sous forme électronique, sauf que l’article 1108-2 prévoit une exception en droit des successions où il n’est pas possible d’utiliser la forme électronique.
Ainsi, il faudra impérativement que le testateur rédige un testament olographe de sa main, le date et le signe. Afin d’avoir une valeur juridique celui-ci devra être un original.
Le testament authentique lui se fait chez le notaire et permet de régler les successions un peu plus complexes, dont le coût total varie selon les honoraires et la situation du testateur (entre 300 à 700 € pour la rédaction d’un testament authentique, son enregistrement et le conseil du notaire sur la faisabilité de la transmission, la gestion des cas complexes tels que les familles recomposées, les cas d’adoption).
Que ce soit pour un testament authentique ou olographe, en gage de sécurité juridique, il est possible de l’enregistrer au « fichier des dernières volontés » (organisme national qui enregistre les testaments des particuliers au décès de la personne. Le notaire consultera ce fichier)
  • 18€65 frais émolument
  • 10€70 frais d’inscription
Le fichier central des dispositions des dernières volontés : http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F15009.xhtml

Don d’organes – don de son corps à la science

3 Principes juridiques énoncés par la loi relative à la Bioéthique du 6 août 2004 :
  • Consentement présumé : toute personne qui n’a pas fait connaître de son vivant son refus est supposée consentir au prélèvement de ses organes après sa mort (article L 1232-1 du Code de la Santé Publique)
  • Gratuité du don : la vente de ses organes est interdite et sanctionnée pénalement (Article 695-23 du code pénal)
  • Anonymat entre donneur et receveur : le nom du donneur ne peut pas être communiqué au receveur, et réciproquement. Mais la famille du donneur peut être informée des organes prélevés et du résultat des greffes si elle le demande à l’équipe médicale. 

La carte de donneur d’organes est une carte gratuite envoyée par courrier par l’agence de biomédecine. Elle peut être demandée par courrier (1 avenue du Stade de France – 93212 Saint-Denis La Plaine Cedex) ou par messagerie : http://www.dondorganes.fr/065-contactez-nous). Cette carte a un caractère indicatif et n’a pas de valeur légale. L‘équipe hospitalière en charge du prélèvement doit systématiquement consulter les proches avant tout prélèvement (par « proches » la loi entend la famille, le conjoint, le partenaire de PACS ou toute autre personne vivant en grande proximité avec le défunt). 

Les personnes peuvent s’inscrire au registre de refus du don d’organe :  les personnes s’opposant au don de leurs organes peuvent s’inscrire au registre national des refus au prélèvement. L’inscription se fait par l’envoi d’un formulaire à l’agence de la biomédecine. Cependant il est possible de changer d’avis, cette inscription est révocable à tout moment. (formulaire d’inscription: http://www.dondorganes.fr/medias/pdf/formulaire_registre_refusvf.pdf).
Les frais de restitution du corps à la famille sont pris en charge par l’institution publique : l’établissement ayant procédé au prélèvement assure les frais de conservation et de restauration du corps après le prélèvement ainsi que les frais de restitution du corps du donneur à sa famille.(article R1211-10 code de la santé publique )
La procédure médicale est suivie par le médecin procédant au prélèvement : à titre d’information pour le donneur (article R1211-13 du code de la santé publique). 
Don du corps à la science à faire de son vivant : Il est possible de faire don de son corps à la science après le décès. Pour se faire, la personne doit s’adresser à la faculté de médecine la plus proche de son domicile à qui une demande écrite doit être envoyée. La personne recevra une carte de donneur qu’elle devra conserver sur elle. Au moment du décès la carte devra être remise. Si le donneur change d’avis, il lui suffit de détruire la carte. (site de l’association française d’information funéraire comportant un résumé des démarches à suivre et un modèle de demande de carte de donneur à la science).

Les cendres

En cas d’incinération, il convient de conserver les cendres dans leur réceptacle 
ou de les disperser. En cas de dispersion : celle-ci doit être organisée dans un lieu public pour recueillement :
  • il existe des « jardins du souvenir » dans les cimetières
  • dispersion en mer, en pleine nature ou en montagne
  • dispersion à l’étranger, il faut contacter l’ambassade ou le consulat

Il convient en théorie de déclarer la date et le lieu de dispersion à la Mairie de la commune correspondante.

Euthanasie

L’euthanasie est interdite en droit français (article 38 du code de déontologie médicale repris à l’art R4127-38 du code de santé publique). 
Néanmoins la loi Léonetti du 22 avril 2005 reconnaît au corps médical la possibilité de décider de la fin de vie dans deux circonstances :
  • L’interdiction de l’obstination déraisonnable  permet au médecin de décider l’arrêt des traitements curatifs dès lors qu’ils sont inutiles ou disproportionnés ou qu’ils n’ont pour seul effet de maintenir artificiellement le patient en vie
  • Dans des cas extrêmes, la loi autorise le médecin à administrer un traitement à double effet. Ce traitement allège la douleur du patient avec pour effet secondaire  d’abréger sa fin
    Voir l’article  L1110-5 du Code de la santé publique
Toutefois, pour prendre ces décisions lourdes, le médecin a l’obligation de consulter votre personne de confiance et vos éventuelles directives anticipées, si vous êtes hors d’état de manifester votre volonté, la décision finale lui appartient. 
La désignation d’une personne de confiance a été instituée par la loi Kouchner du 4 mars 2002.  C’est une personne que vous choisissez dans votre entourage librement. Elle a pour mission de rendre compte de votre volonté si vous n’êtes plus en mesure de le faire. Vous pouvez la révoquer à tout moment. Votre personne de confiance retranscrit votre volonté. Elle peut assister à vos rendez-vous médicaux, toutefois elle reste soumise au secret médical. Dès lors que vous êtes hors d’état de manifester votre volonté, le médecin a l’obligation de consulter votre entourage et en premier lieu votre personne de confiance. 
Vous avez la possibilité depuis la Loi Léonetti du 22 avril 2005 de rédiger des directives anticipées de fin de vie. Elles ne peuvent être rédigées que par des majeurs. Ces directives indiquent vos souhaits relatifs à votre fin de vie, souhaits concernant les conditions ou la limitation de l’arrêt des traitements. Elles sont révocables à tout moment mais elles doivent être renouvelées tous les 3 ans. Ces directives ne s’imposent pas au médecin mais elles constituent un avis, une aide à sa décision.  

Droit à l’oubli

En pratique la durée de conservation des données est fixée par le gestionnaire des données, la conservation abusive peut être punie : le code pénal sanctionne la conservation des  données pour une durée supérieure à celle qui a été déclarée de 5 ans  d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende. Ces données  ont une date de péremption. C’est le responsable du fichier qui fixe une  durée de conservation raisonnable en fonction de l’objectif du  fichier. 
Le droit à l’oubli se conjugue avec le droit à l’effacement des données prévu par l’article 40 de la loi Informatique et Libertés qui prévoit que « toute personne physique justifiant de son identité peut exiger du responsable d’un traitement que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel la concernant, qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite ». 
Les coordonnées du responsable de traitement ont dû être transmises lors de la collecte des données. C’est à lui qu’il faut faire la demande de suppression.
Le droit à l’oubli sur les réseaux sociaux : concernant Facebook, pour supprimer un compte ou le transformer en « compte de commémoration », voir https://fr-fr.facebook.com/help/359046244166395/ et plus précisément https://fr-fr.facebook.com/help/150486848354038

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